Imprimer | ||||
Vie des affaires Date: 2022-09-20 Vie des affaires,Vie des affaires,Vie des affaires UN ENTREPRENEUR NON RESPONSABLE EN CAS DE DÉFAUT DE CONSEIL DU MAÎTRE D'OEUVRE Une commune - le maître d'ouvrage - confie à un architecte - le maître d'oeuvre - la création d'une salle polyvalente. Une entreprise est chargée d'en réaliser les cloisons et faux-plafonds. Mais ceux-ci présentant des malfaçons, la commune poursuit l'architecte pour manquement à son devoir de conseil, tandis que l'architecte appelle en garantie l'entreprise chargée des travaux. À l'appui de sa demande, la commune fait valoir qu'elle a subi un préjudice puisqu'elle a été privée de la possibilité de refuser la réception de la salle polyvalente ou du moins d'assortir cette réception de réserves, du fait d'un manquement de l'architecte à son obligation de conseil lors des opérations de réception. Donnant raison à la commune, les juges ont condamné l'architecte à l'indemniser. Les tribunaux considèrent en revanche que l'entreprise qui a réalisé les plafonds ne pouvait être appelée en garantie de cette condamnation pour manquement au devoir de conseil de l'architecte, même si elle avait mal réalisé les cloisons et bien qu'un expert ait exclu toute responsabilité de l'architecte au regard de ces défectuosités. Le préjudice subi par la commune résulte en effet du manquement de l'architecte à son devoir de conseil et est sans lien direct avec les manquements aux règles de l'art commis par l'entreprise au cours du chantier. CAA Toulouse, 2e chambre, 21 juin 2022, n° 21TL01740
| ||||
Date: 22/12/2024 |
Url: https://safb.eu/breves/2022-09-20_38_3.html?date=2022-09-01&format=print&start=20 |