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Recouvrement des créances

Pénalités de retard du code de commerce : les réclamer avec succès en référé

Lorsque les conditions générales du fournisseur les fixent à 3 fois le taux de l’intérêt légal, les pénalités de retard peuvent être obtenues devant le juge des référés, sans contestation possible de la part du débiteur.

Pénalités de retard prévues par le code de commerce

Les conditions générales de vente interentreprises doivent obligatoirement prévoir des pénalités en cas de retard de paiement d'une facture. Le taux des pénalités de retard préconisé par le code de commerce est le taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE), majoré de 10 points de pourcentage (ce qui correspond actuellement à 10 %). En tout état de cause, les pénalités ne peuvent pas être inférieures à 3 fois le taux de l’intérêt légal (ce qui correspond actuellement à 2,28 %) (c. com. art. L. 441-10, II).

Ces pénalités ne peuvent pas faire l’objet d’une contestation sérieuse

Intérêt pratique du référé-provision. - Le référé-provision est une procédure de recouvrement simple, rapide et peu coûteuse : le référé-provision permet d’obtenir en 1 mois environ une condamnation du débiteur immédiatement exécutoire. Le créancier doit remplir une seule condition : sa créance ne doit pas être sérieusement contestable.

Ajoutons que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire » (c. proc. civ. art. 484). Cela signifie que, condamné en référé, un débiteur a la possibilité d’engager une procédure classique (ce que l’on appelle une procédure « au fond »). Mais, en réalité, lorsqu’un créancier a obtenu un référé-provision, il est extrêmement rare que le débiteur saisisse ensuite le tribunal.

Un référé-provision engagé par la SACEM. - Une société, qui exploite un fonds de commerce de restauration sonorisé par une télévision, devait des redevances à la SACEM.

La SACEM a donc réclamé son dû devant le juge des référés. Outre le montant des redevances, elle entendait obtenir le paiement des pénalités de retard fixées par ses conditions générales. Celles-ci prévoient, conformément au code de commerce, une pénalité au moins égale à 3 fois le taux d'intérêt légal.

Le juge des référés a rejeté la demande de la SACEM au titre des pénalités en considérant que :

- les sommes réclamées au titre de la clause pénale visée par les conditions générales de la SACEM peuvent faire l'objet d'une réduction ou même d'une suppression par le juge du fond ;

- ces sommes font donc nécessairement l'objet d'une contestation sérieuse.

Cette décision a été censurée par la Cour de cassation. Pour la Cour, les pénalités de retard, telles qu’elles sont fixées par les conditions générales de la SACEM au minimum prévu par le code de commerce, ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération. La Cour en a donc conclu qu'il n'existait aucune contestation sérieuse du bien-fondé de la demande de la SACEM (cass. com. 18 mai 2022, n° 20-18773).

Ce qu’il faut retenir

En pratique, tout créancier peut, sans risque d’échec, réclamer devant le juge des référés le paiement des pénalités prévues par ses conditions générales de vente, dès lors ces pénalités sont fixées à 3 fois le taux de l’intérêt légal. Tel est l’enseignement de l’arrêt du 18 mai 2022.

Le créancier doit obtenir le même succès si les pénalités sont fixées par ses conditions générales au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, la Cour de cassation ayant précédemment jugé que de telles pénalités ne constituaient pas une clause pénale et ne pouvaient donc pas être réduites (cass. com. 2 novembre 2011, n° 10-14677).

Cass. com. 18 mai 2022, n° 20-18773